J.O. 300 du 26 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération n° 2004-098 du 9 décembre 2004 portant modification des articles 54 et 63 du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et insérant dans le chapitre III de ce règlement une section 5 nouvelle intitulée « Règles relatives à l'application des articles 45 et 46 de la loi du 6 janvier 1978 »


NOR : CNIX0407883S



La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Vu la Convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 13, 17, 45 et 46 ;

Vu la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 20 ;

Vu la délibération no 87-25 du 10 février 1987 modifiée fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés ;

Après avoir entendu M. Bernard Peyrat en son rapport et Mme Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Décide :



1. L'article 54 du chapitre III du règlement intérieur de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54. - Dans le cadre de l'instruction qu'ils mènent, les services de la commission communiquent l'objet de la plainte au responsable du traitement incriminé de manière à lui permettre de fournir toutes explications utiles. »

A l'issue de l'instruction de la plainte, le président ou le vice-président délégué peut décider :

- de classer la plainte ;

- de chercher une solution par voie de concertation ;

- d'adresser une lettre d'observation au responsable du traitement incriminé ;

- de faire procéder à une mission de contrôle ou de vérification sur place ou de soumettre la plainte à la commission en vue d'une telle mission, dans les conditions fixées par la section 4 du présent chapitre ;

- de désigner un rapporteur, dans les conditions fixées par la section 5 du présent chapitre, en vue d'engager une procédure relative à la prise d'une mesure ou au prononcé d'une sanction par la commission ;

- de transmettre le dossier au procureur de la République compétent ou de le soumettre à la commission en vue de cette transmission ;

- en cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978, de demander, par la voie du référé à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.

Le plaignant est tenu informé des suites données à sa plainte. »

2. Il est inséré dans le chapitre III du règlement intérieur de la Commission de l'informatique et des libertés une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Règles relatives à l'application

des articles 45 et 46 de la loi du 6 janvier 1978


« Art. 63. - Lorsque le président estime que certains faits sont susceptibles de constituer des manquements à la loi du 6 janvier 1978, il désigne un des membres de la commission n'appartenant pas à la formation restreinte et le charge d'établir un rapport.

« Dans le cas où il est proposé de prononcer un avertissement, le rapport est adressé au responsable du traitement concerné auquel il est accordé un délai raisonnable pour faire valoir ses observations. Il est également informé que lui-même ou la personne qu'il aura désignée pour le représenter ou l'assister peut demander à être entendu par la formation restreinte.

« Dans le cas où il est proposé une mise en demeure de faire cesser le ou les manquements aux obligations découlant de la loi du 6 janvier 1978 qui sont reprochés au responsable d'un traitement, cette mise en demeure lui est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception. Elle fixe un délai raisonnable dont dispose le responsable du traitement pour faire cesser ce ou ces manquements.

« En cas d'urgence, le bureau peut décider s'il y a lieu d'adresser, dans les mêmes conditions, un avertissement ou une mise en demeure au responsable du traitement concerné, en application de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978.


« Art. 64. - Si la formation restreinte de la commission constate que, dans le délai qui lui a été imparti par la mise en demeure visée à l'article 63 de la présente section, le responsable du traitement apporte les éléments de nature à attester qu'il s'est conformé à cette mise en demeure, la procédure est close par l'envoi d'une lettre du président ou du vice-président délégué de la commission à ce responsable.

« Si la formation restreinte de la commission constate que le responsable du traitement ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, la commission peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article 45-I (1° et 2°) de la loi du 6 janvier 1978 dans les conditions fixées par l'article 66 de la présente section.

« Art. 65. - En cas d'urgence, lorsque la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978, la commission peut, dans les conditions prévues par l'article 66 de la présente section :

« Décider, en formation restreinte, l'interruption de la mise en oeuvre du traitement pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 de la loi ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en oeuvre par l'Etat ;

« Décider, en formation plénière, le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 de la loi ;

« Décider, en formation plénière, d'informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 de la loi.

« Art. 66. - Le président désigne un des membres de la commission, n'appartenant pas, le cas échéant, à la formation restreinte, chargé d'établir le rapport sur la base duquel une des sanctions prévues à l'article 45-I et II de la loi du 6 janvier 1978 pourrait être prononcée.

« La commission porte à la connaissance du responsable du traitement concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception, le rapport susvisé, signé du rapporteur, qui expose le ou les manquements aux obligations découlant de la loi du 6 janvier 1978 qui lui sont reprochés.

« La commission informe le responsable du traitement concerné qu'il peut prendre communication, au secrétariat général de la commission, de toutes autres pièces tendant à établir le ou les manquements constatés qui compte tenu de leur volume n'auraient pu lui être transmises avec le rapport et en obtenir copie et qu'il peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.

« La commission informe également le responsable du traitement concerné du délai pendant lequel lui-même ou la personne qu'il aura désignée pour le représenter ou l'assister peut faire valoir ses observations.

« Le rapporteur peut présenter ses observations orales à la commission.


« La commission informe le responsable du traitement que lui-même ou la personne qu'il aura désignée pour le représenter ou l'assister pourra être entendu par la commission.

« Le rapporteur ne prend pas part au délibéré.

« Art. 67. - La commission ne peut valablement délibérer :

« - lorsqu'elle siège en formation restreinte, que si quatre membres en exercice participent à la séance ;

« - lorsqu'elle siège en formation plénière, que si neuf membres en exercice participent à la séance.

« Les décisions prises par la commission au titre de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 sont adoptées à la majorité simple de la formation qui statue et sont motivées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. 68. - La sanction prononcée par la commission à l'égard du responsable d'un traitement lui est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception.

« La notification mentionne le délai de recours devant le Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.


Article 69


La formation de la commission qui a prononcé la sanction décide de la publicité qu'il convient de lui apporter, aux conditions prévues par l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978.

« Art. 70. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la loi, le président peut demander par la voie du référé à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. »

3. L'article 63 du règlement intérieur de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés devient l'« article 71 ».


Fait à Paris, le 9 décembre 2004.


Pour la commission :

Le président,

A. Türk